LEXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE EN FRANCE
1 ) INFORMATIONS GENERALES
Les architectes, nombre, ages, sexe, revenu
Il existe en France 27 000 architectes inscrits à l'ordre des Architectes.
Le nombre global des architectes est de 35 000 ( y compris les non-inscrits).
Les revenus moyens sont de 204 800 FRS en 1995, et 190 600 FRS en 1996.
La structure par age est la suivante :
| Tranche d'age |
Architectes inscrits à l'Ordre en 1997 |
|
| Inférieur à 30 ans | 483 |
1,8% |
| De 30 à 39 ans | 6 340 |
23,5% |
| De 40 à 49 ans | 9 919 |
36,8% |
| De 50 à 59 ans | 6 438 |
23,9% |
| De 60 à 69 ans | 2 912 |
10,8% |
| Supérieur à 70 ans | 872 |
3,2% |
| Total | 26 964 |
|
La répartition par sexe et mode d'exercice est la suivante :
|
1997 |
FEMMES |
HOMMES |
TOTAL |
| Libéral | 2 575 |
16 409 |
18 984 |
| Associé | 430 |
3 107 |
3 537 |
| Fonctionnaires | 163 |
713 |
876 |
| Salariés | 568 |
1 642 |
2 210 |
| Sans activité | 314 |
978 |
1292 |
| Exclu étranger | 6 |
59 |
65 |
| TOTAL | 4
056 |
22
908 |
26
964 |
La répartition par age et par sexe des architectes inscrits à l'Ordre est la suivante :
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Tranche d'age |
Femmes |
Hommes |
| Inférieur à 30 ans | 4,6% |
1,3% |
| De 30 à 39 ans | 42,4% |
20,2% |
| De 40 à 49 ans | 39,9% |
36,8% |
| De 50 à 59 ans | 10% |
26,3% |
| De 60 à 69 ans | 2,5% |
12,3% |
| Supérieur à 70 ans | 0,7% |
3,7% |
Le type de sociétés dans lesquels les architectes français peuvent exercer sont les suivantes :
SA ( Société Anonyme) 128
SARL (Société Anonyme à Responsabilité Limitée ) 1411
SARLCOOP ( Société Anonymes à Responsabilité Limitée Coopérative) 30
SCPA ( Société Civile Professionnelle d'Architecte) 630
SELARL ( Société d'Exercice Libérale à Responsabilité Limitée) 77
EURL ( Entreprise Unie personnelle à Responsabilité Limitée) 651
TOTAL : 2947
La production totale du BTP ( bâtiment et travaux publics) estimée pour 1998, est de 665 milliards de francs, dont 582 milliards de francs sur le marché intérieur, et 83 milliards de francs sur le marché extérieur ( export).
La croissance prévue pour 1999 est de + 2, 4%.
La répartition entre travaux neufs et réhabilitation est la suivante :
47,2 % des 582 milliards de francs sont consacrés au neuf, et 52,8 % à la réhabilitation .
Le concept des travaux de réhabilitation est apparu il y a une vingtaine d'années. En deux décennies, ces travaux sont passés de quelques pour cents à près de 53 % de la production du BTP.
Le poids des chantiers de réhabilitation du bâtiment a dépassé celui des chantiers neufs au milieu des années 1980; les travaux publics verront également arriver ce phénomène au début des années 2000.
L'ensemble du secteur du BTP emploi, en 1998, un chiffre moyen de 1,3 millions de personnes dans 278 600 entreprises soit 4,7 personnes par entreprises.
Le BTP a perdu 250 000 salariés entre 1991et 1998, soit 230 000 pour le Bâtiment, et 30 000 pour les travaux publics.
L'activité Bâtiment s'est élevée à 451 milliards de francs en 1998, répartis comme suit :
| construction de logements : | 251 milliards soit 56 % |
| construction de bâtiments non résidentiels : | 195 milliards soit 43 % |
| activité de génie civil: | 5 milliards soit 1% |
| TOTAL |
451 milliards soit 100 % |
Dans le logement neuf, le coût moyen d'un logement baisse régulièrement de 1 à 2 % par an.
| LOGEMENTS |
1996 |
1997 |
1998 |
| Estimation |
|||
| Mise en chantier | 274 000 |
272 000 |
276 000 |
| Activités générales | 111 MF HT |
109 MF HT |
108 MF HT |
| Ratios F. HT /Logements | 405 000 F |
401 000 F |
391 000 F |
La surface, elle, reste stable.
La reprise tant attendue des bureaux et bâtiments industriels ne s'effectuera pas en 1998.
Seule l'activité générée par la construction des bâtiments tertiaires permet au secteur du non résidentiel de ne pas subir une récession plus importante.
Les types de contrats de travail, les charges socialesLes différents types de contrats de travail sont le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée indéterminée est un contrat de droit commun conclu sans détermination de durée, il peut cesser à linitiative dune des parties contractantes, il peut voir ses conditions dexécution modifiées par lemployeur. Il doit être choisi chaque fois quun lien existe entre lembauche projetée et lactivité normale et permanente de lentreprise.
Le contrat à durée déterminée est celui qui comporte un terme, cest à dire une date à laquelle il prend fin, fixés avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de lobjet pour lequel il a été conclu.
Les charges sociales : la protection sociale comprend les trois régimes de protection qui existent par ailleurs au profit des salariés.
Cependant les droits et les cotisations ne sont pas du tout identiques pour les travailleurs indépendants que pour les salariés.
Si les cotisations des indépendants sont plus légères que celles des salariés, la couverture sociale est corrélativement moins confortable.
Cependant, surtout en début dexercice de la profession, il peut être utile de minimiser les charges de lentreprise individuelle en optant pour le régime libéral.
1 - La contribution sociale généralisée (CSG) :
Obligatoire depuis une loi du 29 décembre 1990, elle a été modifiée à de nombreuses reprises, la dernière étant la loi du 19 décembre 1997 sur le financement de la sécurité sociale pour 1998 et deux décrets du 29 décembre 1997.
A compter du 01/01/1998, son taux est porté 7.50 %. A ce taux doit être ajouté le taux de 0.50 % de la CRDS, ce qui fait un total de 8 %.
2 - Les allocations familiales :
Cotisation annuelle : 0.5 % sur le plafond de la Sécurité Sociale (169 080), 5,4 % sur la totalité du revenu de lannée N moins 1.
Exonération si revenu inférieur à 24 948 F. Ceci est à noter, il sagit de la seule caisse qui exonère si lactivité a été déficitaire.
Première année dactivité, calcul forfaitaire sur le seuil dexonération multiplié par 1.5, soit 5,9 % * 37 422 = 2 021 F.
Prestations : elles sont celles de droit commun : allocation pour jeune enfant , parentale déducation, allocation familiale proprement dite, complément familial...
3 - Lassurance maladie-maternité :
LURSSAF transmet à tous les organismes intéressés les informations figurant sur le formulaire dinscription quelle a fait remplir à la personne déclarant son activité.
L architecte a le choix entre différents gestionnaires de lassurance maladie : CAMPLIF (Caisse dassurance Maladie des Professions Libérales dIle de France) ou dautres qui vous serviront les mêmes prestations.
Cotisations annuelles : 5, 90 % sur le revenu de lannée N moins 1 jusquà hauteur du plafond de la Sécurité Sociale (169 080)., 5,30 % entre le plafond et 5 fois le plafond (823 200). En première année dactivité, calcul forfaitaire sur 40 % du plafond de la Sécurité Sociale.
4 - Lassurance vieillesse :
CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et dAssurance Vieillesse)
Lassujettissement obligatoire recouvre trois types de prestations :
Régime de base, équivalent de lallocation des vieux travailleurs salariés, procurant une retraite du même montant.
Pluri-activité : une seule inscription (1998)
- La fiscalité : Les régimes de TVA et limposition personnelle :
La TVA relative aux honoraires d'architecture est actuellement fixée au taux unique de 19,6%.
Trois régimes de TVA sont possibles : régime pour micro entreprises (franchise en base), régime simplifié, régime réel.
TVA Franchise base :
Ce régime permet une exonération de TVA qui nest donc pas facturée au client. Il est le régime de droit dans la limite de 175 000 F HT de recettes annuelles. Une condition de forme simpose sur les factures, celles-ci doivent préciser " TVA non applicable, art 293 B du CGI ".
Bien entendu aucune TVA nest récupérable, le fisc n est donc pas totalement perdant.
Régime simplifié RS :
Choisi sur option dans la limite des 175 000 F de recettes HT. Acomptes trimestriels fixes (calculés la 1ère année par le redevable), (option faite à tous moments pour deux ans).
Une seule déclaration annuelle à déposer avant le 30 avril.
L option pour le non-paiement de la TVA permet de bénéficier du régime spécial pour les revenus, sans obliger à le choisir.
Donc loption pour la déclaration contrôlée pour les revenus ninterdit pas de bénéficier de la franchise en base TVA.
Le régime réel :
Obligatoire pour un chiffre daffaires dont le montant annuel dépasse 175 000 F HT, honoraires rétrocédés déduits.
Ce sont alors les éléments comptables enregistrés exactement qui déterminent exactement le bénéfice imposable.
Une déduction de 20 % sur le bénéfice net annuel est possible à condition dadhérer à une association agréée de gestion.
En 1998, labattement est de 20 % jusquà 701 000 F.
Impôt sur le revenu :
Régime des micro-entreprises dit régime déclaratif spécial :
Pour les chiffres daffaires inférieurs à 175 000 F HT le professionnel est imposé sur 65 % des encaissements, sans que le fisc se préoccupe de déterminer les charges réelles du cabinet.
Inutile de dire que rares sont les cas où les charges aussi faibles sont constatées, ce régime est donc généralement désavantageux, sauf dans des cas peu fréquents.
Le chiffre daffaires servant à calculer limpôt sur le revenu est déclaré directement sur la déclaration annuelle de revenus 2042 à la rubrique régimes spéciaux " activités non commerciales ".
Le bénéfice net est calculé par un abattement de 35 % sur la somme ainsi déclarée.
Obligations comptables :
Registre dachats, livre journal au jour le jour avec le détail des recettes, conservation de toutes pièces justificatives ;
Parallèlement une option doit aussi être effectuée pour lassujettissement à la TVA ou la " Franchise en base "
Régime de la déclaration contrôlée :
Il est choisi par lenvoi de la déclaration 2035.
Loption est valable pour 5 ans. La comptabilité enregistre les recettes encaissées et les dépenses payées. Obligation de tenue de livre-journal , dun registre des immobilisations et des amortissements.
L adhésion à une association agréée de gestion permet un abattement de 20 % sur les revenus déclarés jusquà hauteur de 701 000 F de revenus.
LENVIRONNEMENT LEGAL DE LEXERCICE
2-1 ) Le droit dexercer (diplôme, inscription à lordre, etc )
La profession d'architecte est juridiquement protégée par la loi du 3 janvier 1977.
Celle-ci stipule que l'architecture est d'intérêt public, réglemente la profession, protège le titre d'architecte, et rend obligatoire le recours à l'architecte à partir d'un certain seuil.
Le titre ouvrant droit à l'exercice de la profession d'architecte est architecte DPLG ( Diplômé par le Gouvernement) ou architecte DESA (Diplômé par l'Ecole Spéciale d'Architecture). Pour pouvoir porter le titre et exercer leur profession, les architectes doivent nécessairement être inscrits au tableau du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.
Pour être inscrits, les architectes doivent :
être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne, ou ressortissant d' un état non membre de l'Union Européenne, mais pouvant de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux (Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Togo),
jouir de leurs droits civils et présenter les garanties de moralité nécessaires, et être titulaires d'un diplôme français ou européen reconnu au titre de la directive 85/384/CE ou étranger reconnu par l'Etat français.
Etre reconnu qualifié par le Ministère de la Culture sur présentation des références professionnelles après avis d'une commission nationale.
Les architectes ressortissants d'ETATS non membres de l'Union Européenne, ne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux peuvent demander leur inscription à l'Ordre s'ils peuvent se prévaloir d'un diplôme français ou étranger reconnu par l'Etat français. Leur demande est néanmoins soumise à autorisation préalable du Ministre de la Culture qui se prononce par arrêté, après avis du conseil national et du Ministère des Affaires étrangères.
La protection du titre et de la profession
L'article 40 de la loi du 3 Janvier 1977 sur l'architecture dispose : " Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige, de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture est punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement dun an ou de l'une de ces deux peines seulement... ".
Quand il s'agit d'une usurpation de titre, le problème est simple, et l'article 40 s'applique pleinement.
Cependant, quand il s'agit de l'utilisation de termes tels que : " Atelier d'architecture ", " Cabinet d'architecture ", " Bureau d'études d'architecture ", la position des tribunaux n'a pas toujours été claire.
En effet, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois du 29 Mai 1984 avait pris une interprétation restrictive de l'article 40, considérant que la loi de 1977 réglementait de façon stricte les appellations d'architecte, d'agréé en architecture, de société d'architecture. Selon cet arrêt, l'article 40 ne visant nulle part les termes d'atelier ou de cabinet d'architecture, leur utilisation ne constituait donc pas une infraction à la loi sur l'architecture.
Cependant, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde du 27 Juin 1991, considérant que l'article 40 devait être interprété extensivement, prenait une position plus favorable pour la profession. L'utilisation d'une telle appellation par un détenteur de récépissé (a fortiori par un maître d'uvre) tombait sous le coup de l'article 40 et constituait une infraction à la loi sur l'architecture.
Deux arrêts récents de Cours d'Appel, juridictions du second degré, viennent confirmer et consolider la position de la jurisprudence en faveur d'une interprétation extensive de l'article 40.
La Cour d'Appel de Bordeaux, dans un jugement du 26 Avril 1994 a retenu l'infraction d'usurpation de titre pour un détenteur de récépissé, en précisant clairement : " il est manifeste que la lecture par une personne peu avertie, sur des documents professionnels, de la mention " cabinet d'architecture ", fut-elle suivie du titre de " maître d'uvre " dont elle ignorera le plus souvent le sens, lui laissera croire qu'elle est en présence d'un architecte ou d'un groupe d'architectes diplômés ".
La Cour d'Appel de Pau, dans un arrêt du 28 Juin 1994 a retenu l'infraction d'exercice illégal de la profession d'architecte, pour un maître d'oeuvre qui utilisait tant sur les chantiers que dans ses tampons et papiers officiels le terme de " cabinet d'architecture et décoration ". " Sa qualité de maître d'uvre lui interdisait d'utiliser le terme architecte ".
NOTA : L'Ordre a toujours fait preuve de grande tolérance en ce qui concerne l'utilisation de l'appellation " architecte naval ".
Par contre, l'appellation " d'architecte paysagiste " ne peut être utilisée que par des architectes diplômés. Le ministère de l'Equipement s'est exprimé très clairement à ce sujet.
2-3) Les formes juridiques dexercice (libéral, société, etc )
Sociétés dArchitecture : ce quil faut savoir
Les architectes peuvent constituer entre eux et avec dautres professionnels, des sociétés darchitecture qui sont soumises à des règles issues dune part du droit des sociétés et dautre part des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur larchitecture et de ses décrets dapplication.
Règles communes à toutes les sociétés darchitecture :
Une société darchitecture doit être inscrite au tableau de lOrdre des architectes du lieu de son siège social (articles 10 et 12 de la loi de 1977). Elle doit être ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; cette inscription lui conférant la personnalité morale. |
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| Les
sociétés darchitecture ont pour objet lexercice de la profession
darchitecte. Même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil ; à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment lexercice dactivités immobilières, commerciales ou financières. Ainsi lobjet des ces sociétés peut être présenté de la manière suivante : " La société a pour objet lexercice de la profession darchitecte et durbaniste et en particulier de la fonction de maître doeuvre et toutes missions se rapportant à lacte de bâtir et à laménagement de lespace ". |
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Ces règles peuvent paraître restrictives mais elles ont été édictées dans le souci de garantir lindépendance de larchitecte.
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Les tableaux ci-après ont pour objet de présenter les principaux types de sociétés darchitecture pouvant être créées par les architectes en précisant pour chacune delle les modalités de création, de fonctionnement, les règles en matière dassuranc ainsi que le régime fiscal et social.
Dautres sociétés peuvent être constituées (S.C.O.P darchitecture sous forme de SA dont le fonctionnement est relativement lourd, sociétés en participation darchitectes), elles nexistent aujourdhui que sur le plan théorique.
LES PRINCIPALES OPTIONS :
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création |
fonctionnement |
responsabilité Assurance |
régime social |
régime fiscal |
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scp darchitecture (Société civile professionnelle) |
Société de personne Pas de capital social minimum. Nombre minimum dassociés : 2 architectes. Ne peut être composée que de personnes physiques. Des personnes non architectes mais exerçant des professions connexes peuvent être associées à la condition que les architectes soient majoritaires (plus de 50% des parts). Un architecte ne peut être associé que dans une seule SCP. |
Grande liberté dans lorganisation du fonctionnement. Le pouvoir est partagé entre les associés. Un gérant, obligatoirement architecte, peut être désigné. |
Les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales contractées par la société (sur leur patrimoine privé). La société souscrit lassurance garantissant la responsabilité professionnelle des associés (article 16 de la loi 1977). |
Les associés ne peuvent pas être salariés de la société. Ils exercent tous à titre individuel. |
Les
associés de la SCP peuvent opter entre deux régimes fiscaux (cette option
est irrévocable) :
- Soit ils sont imposables personnellement au titre de limpôt sur le revenu sur les honoraires perçus et sur les bénéfices réalisés par la société (dans la catégorie BNC) - Soit (depuis 1996) ils décident de soumettre la société à limpôt sur les sociétés. Ils ne seront alors personnellement imposables que sur les honoraires perçus et sur les seuls bénéfices distribués. La société soumise à lIS bénéficie dun report déficitaire étalé sur 5 ans. |
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eurl darchitecture (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) |
Capital social minimum : 50 000 francs Un seul architecte associé. |
Lassocié unique dispose de tous les pouvoirs. Ces décisions doivent être formalisées et consignées sur un registre. Lassocié unique est obligatoirement le gérant de la société. Il peut cependant décider demployer (salariat) un cogérant dont le rôle sera alors strictement défini. Cependant il peut confier cette gérance, par mandat, à un tiers qui devra alors nécessairement être architecte. |
Dettes
dexploitation : la responsabilité de lassocié unique est
limitée à son apport.
Cependant cette limitation de responsabilité nexclut pas la mise en cause de larchitecte, dans des circonstances exceptionnelles révélant une faute particulièrement grave. Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit lassurance garantissant les conséquences de ceux-ci. |
Lassocié unique est obligatoirement soumis au régime des travailleurs non-salariés. Sil emploie un gérant, ce dernier peut bénéficier du régime des travailleurs salariés. |
Lassocié unique dune EURL a la possibilité dopter soit pour lassujettissement de sa société à limpôt sur les sociétés, soit à limpôt sur le revenu dans les mêmes conditions que pour les SCP. |
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création |
fonctionnement |
responsabilité Assurance |
régime social |
régime fiscal |
|
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sarl darchitecture (Société à responsabilité limitée) |
Société de capitaux Capital social minimum : 50 000 francs Nombre minimum dassociés : 2 architectes qui doivent détenir plus de 50% du capital. Un architecte ne peut détenir plus de 50% du capital. Ne peut être composée que de personnes physiques. Au-delà de 50 associés, obligation de transformer la société en SA |
Gérance : la société est administrée par un ou plusieurs gérants dont la majorité doit être architecte. Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4. |
Dettes dexploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit lassurance garantissant les conséquences de ceux-ci. |
Les associés peuvent être salariés sils le désirent. Le gérant : - majoritaire : il ne peut pas être titulaire dun contrat de travail et est obligatoirement soumis au régime des travailleurs non salariés. - égalitaire ou minoritaire : il peut bénéficier du régime des travailleurs salariés. |
La
SARL est soumise à limpôt sur les sociétés.
Les associés sont imposables sur leurs revenus (salaires ou honoraires) et sur les dividendes perçus. |
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sa Darchitecture (Société anonyme) |
Société de capitaux Capital social minimum : 250 000 francs Nombre minimum dassociés : 7. La majorité des actions doit être détenue par des architectes. Ne peut être composée que de personnes physiques. |
Conseil
dadministration : la société est administrée par un conseil dadministration
com-prenant de 3 à 24 membres majoritairement architectes (le nombre
dadministrateurs liés à la SA par un contrat de travail ne peut dépasser
le 1/3 des administrateurs en fonction) .
Le président du conseil est obligatoirement architecte. Direction générale : si un directeur général est nommé, il est architecte. Il peut être salarié. Commissaire aux comptes : Sa désignation est obligatoire (assemblée générale). Il contrôle la gestion de la société. Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. |
Dettes dexploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit lassurance garantissant les conséquences de ceux-ci. |
Chaque associé, y compris le président du conseil dadminis-tration et le directeur général peuvent bénéficier du régime des travailleurs salariés. |
Impôt sur les sociétés Idem que pour SARL |
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création |
fonctionnement |
responsabilité Assurance |
régime social |
régime fiscal |
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selarl darchitecture (Société dexercice libéral à responsabilité limitée) Cette société soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 comporte quelques particularités |
Capital
social minimum : 50 000 francs
Nombre minimum dassociés : 1 architecte. Les architectes en exercice dans la société doivent détenir plus de 50% du capital. Un architecte peut détenir plus de 50% du capital. Peut être composée de personnes physiques et morales : - les sociétés darchitecture peuvent être associées, mais elles ne doivent pas détenir la majorité du capital. - les autres personnes physiques ou morales peuvent être associées mais à hauteur maximum de 25% du capital. Au-delà de 50 associés, la société doit être transformée en S.E.L.A.F.A. |
Gérance : la société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les architectes en exercice dans la société. Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4. |
Dettes dexploitation :
La société est doublement responsable : - directement des dettes dexploitation, - à titre solidaire des actes professionnels accomplis par ses associés. Assurance professionnelle : la société doit souscrire lassurance garantissant les conséquences de ces actes professionnels. |
Les règles sont identiques à celle de la SARL de droit commun. |
Impôt sur les sociétés Idem que pour SARL |
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s.e.l.a.f.a darchitecture (Société dexercice libéral sous forme de société anonyme) Cette société soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 comporte quelques particularités. |
Capital
social minimum : 250 000 francs
Nombre minimum dassociés : 3 architectes. Les architectes en exercice dans la société doivent être majoritaires. Mais, un architecte peut détenir plus de 50% du capital. Peut être composée de personnes physiques et morales : - les sociétés darchitecture peuvent être associées, mais elles ne doivent pas détenir la majorité du capital. - les autres personnes physiques ou morales peuvent être associées mais à hauteur maximum de 25% du capital. |
Conseil
dadministration : la société est administrée par un conseil dadministration
compre-nant de 3 à 24 membres élus majoritairement parmi les architectes
en exercice dans la société. Le président du conseil est obligatoirement
architecte.
Direction générale : un directeur général peut être nommé, il doit être architecte. Commissaire aux comptes : Sa désignation est obligatoire (assemblée générale). Il contrôle la gestion de la société. Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. |
Dettes dexploitation :
La société est doublement responsable : - directement des dettes dexploitation, - à titre solidaire des actes professionnels accomplis par ses associés. Assurance professionnelle : la société doit souscrire lassurance garantissant les conséquences de ces actes professionnels. |
Les règles sont identiques à celle de la SA de droit commun. |
Impôt sur les sociétés Idem que pour SA |
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création |
fonctionnement |
responsabilité Assurance |
régime social |
régime fiscal |
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s.c.o.p sarl darchitecture (Société coopérative de production sous forme de SARL à capital variable) |
Cest une société à capital variable. Capital social minimum : 25 000 francs. La variabilité du capital doit toujours respecter les règles de majorité imposé par la loi de 1977 (architectes majoritaires). Nombre minimum dassociés : 2 architectes. Ne peut être composée que de personnes physiques. Au-delà de 50 associés, obligation de transformer la société en SA. Cette société fait lobjet dune procédure spécifique de constitution puisquelle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés mais également inscrite (préalablement) sur une liste dressée par le Ministère du travail. Les conditions permettant dêtre inscrit sur cette liste sont contrôlées chaque année. |
Gérance
: la société est administrée par un ou plusieurs gérants (dont majoritairement
des architectes).
Conseil de surveillance : lorsque la société est composée de plus de 20 associés. Il est composé de 3 à 9 membres (majoritairement architectes) désignés par lassemblée générale des associés. Il a pour mission de contrôler la gestion de la société. Assemblée générale des associés : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4. Commissaire aux comptes : désigné par lassemblée. |
Dettes dexploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit lassurance garantissant les conséquences de ceux-ci. |
Tous les associés sont obligatoirement salariés (régime de droit commun), y compris le gérant. |
La S.C.O.P réalise des excédents nets de gestion qui sont imposables au titre de lIS. En revanche, ces excédents distribués aux associés sont considérés comme des salaires. |
Les limites de lexercice :
La loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 fixe les conditions d' exercice de la profession d'architecte. L'intervention de l'architecte est obligatoire à partir de 170 m2, étendu à 800 m2 pour un bâtiment agricole.
Les missions confiées à un architecte en France sont multiples : elles vont de la conception à la réalisation de bâtiments, aux interventions sur la ville et le territoire.
L'architecte doit maîtriser la représentation dans l'espace, être capable de concevoir un projet architectural, et d'en conduire l'exécution.
L'architecte travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires composées d'ingénieurs, de paysagistes, d'urbanistes, d'économistes, de sociologues, et de plasticiens.
Ses services peuvent être sollicités par des particuliers, des chefs d'entreprises, des propriétaires institutionnels, ( compagnies d'assurances, banques..) ou des professionnels de l'immobilier ( promoteurs, administrateurs de biens).
L'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte ou les organismes d'HLM ( Habitation à loyer modérés) assurent également une part importante de la commande d'architecture, dans le domaine des équipements publics, écoles, hôpitaux, salles de sports
Un architecte peut donc intervenir dans les domaines suivants :
Les assurances professionnelles :
LA RESPONSABILITE DECENNALE
Tout constructeur dun ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou lacquéreur de louvrage :
- des dommages, même résultant des vices du sol, qui compromettent la solidité de louvrage ou qui, laffectant dans lun des ses éléments constitutif ou lun de ses éléments déquipement, le rende impropre à sa destination (article 1792 al.1 c.civ).
- des dommages qui affectent la solidité des éléments déquipement dun bâtiment mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, dossature, de clos ou de couvert (1792-2, al.1)
Les constructeurs sont déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux après 10 ans à compter de la réception des travaux (art.2270).
Eléments constitutifs de louvrage :
Ce sont les ouvrages de viabilité, de fondation, dossature, de clos ou de couvert.
Relèvent de la garantie décennale :
- les désordres qui compromettent la solidité des charpentes et des fissures infiltrantes apparues dans les murs pignons qui portent atteinte à lhabitabilité dun ensemble pavillonnaire (CA Douai, 24/01/94, S.A. La maison Dunkerquoise / Sté Thelu).
- des fissures importantes dans le gros oeuvre et dun affaissement des dallages qui ont rendu un pavillon impropre à sa destination et qui ont nécessité de gros travaux de reprise en sous-oeuvre (CA Orléans, 7/06/94, Mutuelle des provinces de France assurances / Berthonneau).
Eléments déquipement :
La garantie décennale sapplique aux dommages affectant :
- un élément déquipement quel quil soit dès lors que louvrage est rendu impropre à sa destination (1792 al.1)
- la solidité dun élément déquipement du bâtiment qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,....(1792-2 al.1).
Lorsque la défaillance dun élément déquipement rend louvrage entier impropre à sa destination, la garantie décennale sapplique sans quil soit besoin de rechercher si lélément déquipement était ou non dissociable.
Mais, restriction, il ne suffit pas que le vice caché dont est affecté lélément déquipement rende celui-ci impropre à sa destination, il faut que le défaut relevé rende limmeuble lui-même impropre à sa destination (Cass.civ, 9/01/91- jurisprudence constante).
Un élément déquipement est indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut seffectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (1792-2 al.2).
Sont considérés comme des éléments indissociables du gros-oeuvre : une chaudière, une installation de chauffage électrique avec isolation thermique importante si les éléments font corps avec les murs et les cloisons et si les conducteurs sont encastrés dans la maçonnerie, les gaines dascenseur et les cages descaliers, une chape faisant indissociablement corps avec le plancher...
Les défaillances déléments déquipement dissociables notamment leur défaut de solidité, sont en principe couvertes par la garantie de bon fonctionnement (1792-3). Mais si elles rendent limmeuble impropre à sa destination, la garantie décennale sapplique.
Dommages causés aux existants :
En principe la garantie décennale ne concerne que les désordres affectant louvrage lui-même.
Les dommages causés aux autres biens sont réparés au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de larticle 1147 du code civil (CA Paris 23 Mars 1994, AGP AXA / Sté La Concorde).
Importance des malfaçons :
Ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres de caractère purement esthétique révélés pendant le délai de la garantie ainsi que leur aggravation apparue après ce délai dès lors quils ne compromettent pas la solidité de louvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination.
Il en est ainsi pour des petites fissures considérées comme de simples défectuosités auxquelles il est facile de remédier mais qui naffectent en rien la solidité de la construction et ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination (Cass.civ, 22 avril 1975, CAA Bordeaux, 2/04/91, CAA Bordeaux 22/06/92).
Ces désordres entre dans le champ dapplication de la garantie de parfait achèvement (CA, Pau 18/05/94, Ent. Mousquez / Sté Muratel) ou de la responsabilité contractuelle de droit commun (CA Aix-en-Provence, 9/05/94, Satta / Checucci).
La responsabilité décennale est en principe écartée lorsquil est possible de remédier aux désordres sans reprendre le gros-oeuvre.
Néanmoins, lorsque les fissures portent atteinte à létanchéité de limmeuble, elles rendent alors limmeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
Ainsi, Cass. civ, 12/07/88, les infiltrations deau par les terrasses et par les murs extérieurs dues à des défauts détanchéité relèvent de la garantie décennale.
Mais, sil nest pas établi que les infiltrations ont pour origine labsence détanchéité latteinte à la destination nest pas retenue par les juges (Cass.civ, 12/03/86).
Cass.civ 9 Mars 1988 : Bull.civ : ne rendent pas non plus limmeuble impropre à sa destination des micro-fissures affectant le crépi des façades dès lors quelles ne se sont pas amplifiées au cours des années et quelles nont pas provoqué dinfiltrations.
Aggravation des désordres constatés pendant la période de garantie :
Laggravation postérieurement à la période de garantie (soit 10 ans après la réception des travaux) des désordres constatés pendant cette période, engage la responsabilité des constructeurs (jurisprudence constante).
Dommages éventuels :
Une menace de préjudice sérieuse et imminente constitue une intérêt actuel pour agir mais il faut que le dommage à venir soit de nature à compromettre la solidité ou à porter atteinte à la destination de louvrage.
Ainsi, des fissures qui vont produire de façon certaine des infiltrations mettant en cause le clos et le couvert et qui rendront limmeuble impropre à sa destination (Cass.civ, 19/04/91), il en est ainsi lorsquelles risquent dentraîner de lhumidité dans les locaux.
De même, une fissure importante apparue dans un dallage qui entraîne un trouble grave dans lutilisation des locaux et qui ne peut, sil ny est pas apporté remède, que saccentuer et rendre limmeuble impropre à sa destination (Cass.civ, 9/07/85, arrêt 636 P).
A contrario, la fissuration dun revêtement de pâte de verre qui nentraîne de façon prévisible aucun risque de chute délément important du revêtement et de lenduit ni dinfiltration à lintérieur du bâtiment ne relève pas de la garantie décennale (CE 5 Juin 1981).
Les défauts de conformité correspondent à une inadéquation entre la prestation réalisée et ce qui a été prévu dans les documents du marché.
Un défaut de conformité aux stipulations du contrat peut exister alors même que louvrage est parfait du point de vue technique. Le défaut de conformité relève de la garantie contractuelle de droit commun à moins quil ne compromette la solidité de louvrage (garantie décennale).
Responsabilité du promoteur-vendeur :
Le promoteur est tenu dune obligation de résultat cest-à-dire de délivrer des immeubles exempts de malfaçons.
Associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente dimmeubles :
Les associés sont tenus à la même responsabilité que le vendeur dimmeuble pour les vices apparents et pour les vices cachés (1646-1 c.civ) et ne peuvent être poursuivis quaprès mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice na pas été réparé ou adressée, soit à la société, soit à la compagnie dassurance qui garantit la responsabilité de celle-ci si la créancier na pas été indemnisé (article 2 al.3 de la loi 71-579 du 16 Juillet 1971)
Responsabilité contractuelle :
La charge de la preuve incombe au créancier qui entend sen prévaloir : preuve de lexistence du contrat et preuve du paiement.
Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat, celle-ci dispense le créancier dapporter la preuve dune faute commise par le débiteur. La responsabilité de celui-ci est présumée du seul fait de linexécution.
Le débiteur ne doit prouver que lobligation (contrat) et son inexécution (malfaçon). Le débiteur est condamné sil y a lieu au paiement de DI toute les fois quil ne justifie pas que linexécution provient dune cause étrangère qui ne peut lui être imputée (fait dun tiers, force majeure, cas fortuit).
Réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Il appartient aux juges de déterminer les modalités de réparation du dommage causé par la mauvaise exécution dune obligation.
Les juges peuvent soit attribuer des dommages intérêts en compensation du préjudice, soit décider que la réparation du dommage seffectuera sous forme de remboursement des travaux de mise en conformité.
Nécessité dune mise en demeure :
Le débiteur ne peut réclamer réparation de son préjudice quaprès avoir mis en demeure dexécuter.
Cette mise en demeure se présente sous forme dacte extrajudiciaire signifié par huissier mais elle peut être faite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple contre remise de récépissé de réception.
Les dommages ne relevant pas des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sont des défauts de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Réparation de dommages intermédiaires :
Définition : ce sont les malfaçons qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennale et de bon fonctionnement.
Malfaçons apparues après réception et concernant les gros ouvrages mais qui ne portent atteinte ni à la solidité de louvrage ni à la destination de limmeuble.
Cass.civ, 30 Janvier 1991, il en est ainsi de fissures peu importantes affectant un carrelage, Cass.civ, 9 Mars 1988 : de microfissurations dun crépi, du cloquage de la fissuration ou du décollement dun revêtement de façade (CA Dijon, 20/02/92) qui ne sont pas de nature à provoquer des infiltrations dans limmeuble.
Il est nécessaire de prouver la faute du constructeur (la S.C.I devra donc se retourner contre les entreprises pour prouver la faute). (faute de conception, manquement à lobligation de conseil).
Limite de la responsabilité : 10 ans à compter de la réception des travaux.
Article 1646-1 du code civil : Le vendeur dun immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de louvrage par un contrat de louage douvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de limmeuble.
Il ny aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur soblige à réparer les dommages définis à 1792 et à assumer la garantie prévue à 1792-3.
LE PROJET
Laccès à la commande :
| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||||
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Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
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Exceptions aux règles de publicité |
Marchés dont le montant annuel est inférieur à 300 000 T.T.C., article 123. |
Pas de formalisme: un avis d'appel public à concurrence n'est pas nécessaire |
Marchés dont le montant annuel est inférieur à 300 000 T.T.C., article 321. |
Pas de formalisme: un avis d'appel public à concurrence n'est pas nécessaire |
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Le maître d'ouvrage consulte plusieurs architectes par courrier. La sélection se fait librement (au gré à gré). La jurisprudence requiert cependant la passation d'un contrat écrit détaillé (CAA, 11 janvier 1996, Cne des Trois Moutiers). Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentations de simples mémoires ou de factures. Le calcul du montant annuel présumé (300 000 F T.T.C.) se fait à partir des commandes passées pour une année civile pour un même prestataire et pour des opérations de même nature. Ainsi un architecte qui a déjà obtenu avec une commune plusieurs contrats de maîtrise d'oeuvre ne pourra être sélectionné de gré à gré, par cette même commune, si le montant total des contrats excède 300 000 F T.T.C. La publication d'un avis d'appel public à concurrence sera alors nécessaire. |
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Exceptions aux règles de publicité |
104-II 108- 108 ter |
Marché négociés passés sans mise en concurrence préalable |
308 faisant référence à 104-II 314 - 314 ter |
Marché négociés passés sans mise en concurrence préalable |
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Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable (quel que soit le montant du marché) lorsque l'exécution ne peut être réalisé que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Prestations nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par une seule personne (entrepreneur ou fournisseur). - Prestations nécessitant l'emploi d'installations spéciales, d'un certain savoir-faire détenu que par quelques personnes déterminées. - Prestations mentionnées aux articles 108 et 314: les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, après avis d'une commission, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue. - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage. |
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| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||||
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Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
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1er seuil: Examen des candidats sur compétences et moyens |
108 bis |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à 450000 F T.T.C. Arrêté du 14 mars 1986 |
314 bis |
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à 450000 F T.T.C. Arrêté du 14 mars 1986 |
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La personne responsable du marché (le maître de l'ouvrage) peut limiter la mise en compétition (après avis d'appel public à la concurrence) à l'examen de la compétence des candidats et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié. |
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2ème seuil: Examen sur compétences, références et moyens |
108 bis |
Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 450000 F T.T.C. et 1300000 F H.T. Arrêté du 16 juin 1998 |
314 bis |
Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 450000 F T.T.C. et 1300000 F H.T. Arrêté du 16 juin 1998 |
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La mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens de candidats. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché pour l'Etat ou pour la collectivité ou l'établissement contractant, après avis d'une commission composée comme le jury prévu lors de l'organisation d'un concours. Le marché est ensuite librement négocié. |
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| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||
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Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
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3ème seuil: Concours d'architecture et d'ingénierie |
108 bis 108 ter |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. (arrêté du 16 juin 1998): obligation d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie (dans les conditions de l'article 108 ter). En dessous de ce seuil un concours peut être organisé sur décision de la personne responsable du marché |
314 bis 314 ter |
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. (arrêté du 16 juin 1998): obligation d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie (dans les conditions de l'article 314 ter). En dessous de ce seuil un concours peut être organisé sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. |
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Définition |
Il y a concours dès qu'une remise de prestations est demandée aux candidats: remises d'esquisses ou d'un avant projet en général. Le maître de l'ouvrage doit au préalable établir un programme cohérent, fixer l'enveloppe financière de l'opération en rapport avec ce programme et s'assurer de ces possibilités de financement. Il doit établir un dossier de consultation qui comportera le programme de l'opération et le règlement du concours. |
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Modalités d'organisation du concours |
Un concours se déroule en deux phases: 1) A la suite d'un avis d'appel public à la concurrence (délai de réception des candidatures : 21 jours minimum à partir de la publication ou 15 jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait du maître d'ouvrage), sélection après avis du Jury d'un nombre restreint d'équipes admises à concourir. 2) Après remise des prestations des concurrents, le maître de l'ouvrage, après avis du jury, choisit l'équipe lauréate à laquelle il attribue le marché. A noter : Les prestations sont transmises de manière anonyme. L'anonymat s'impose à chaque étape d'examen des prestations par le jury (vérification de la conformité des prestations, analyse des projets, formulation d'un avis motivé sur chaque projet). Chaque concurrent qui remet des prestations doit être indemnisé. Le montant de indemnité doit être indiqué dans le règlement du concours, ainsi que les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Ce montant doit être égal au prix estimé des études demandées affecté d'un abattement au plus égal à 20%. la rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tiendra compte de l'indemnité perçue par le lauréat. La personne responsable du marché doit communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature. |
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| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||
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Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
Articles du codes des marchés publics |
Procédure |
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Exception à l'obligation de concours |
108 bis |
Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'organiser un concours, lorsque le montant du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. pour les opérations de maîtrise d'uvre suivantes |
314 bis |
Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'organiser un concours, lorsque le montant du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. pour les opérations de maîtrise d'oeuvre suivantes |
| -
Relatives à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages
existants.
- Relatives à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation, - qui ne confient aucune mission de conception au titulaire. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage procède à une mise en compétition des candidats, après un avis d'appel public à la concurrence, sur références, compétences et moyens. |
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Les différentes modalités de consultations pour les marchés de maîtrise d'uvre par les maîtres d'ouvrages publics soumis au code des marchés publics |
| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||
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Articles du code des marchés publics |
Procédure |
Articles du code des marchés publics |
Procédure |
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| Règles de publicité | 38
et 38 bis
(contenu minimal) 83-1(nouveau) et 279-1 |
Le principe général : un avis d'appel public à la concurrence est nécessaire |
38
et 38 bis (contenu minimal)
83-1 et 279-1 |
Le principe général : un avis d'appel public à la concurrence est nécessaire. |
|
Elles concernent l'ensemble des modalités de passation des marché publics. Chaque marché doit être soumis à une publicité préalable. |
Quand le maître d'ouvrage envisage une opération de maîtrise d'oeuvre, il doit passer un avis d'appel public à la concurrence: Au moyen d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales (moniteur) ou au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au journal officiel des communautés européennes, si le montant estimé du marché est supérieur à 900 000 F H.T. (marchés de l'Etat) et 1 300 000 HT (marchés de collectivités territoriales). Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication. Ce délai peut être réduit à 15 jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel public à concurrence doit indiquer : l'identification de l'administration concernée, l'objet du marché, la procédure de passation, le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, les conditions de dépôt et de présentation des candidatures, la date d'envoi de l'avis à la publication, la date limite de réception des candidatures, les délais de remise des prestations des demandes de participation ne peuvent être inférieurs aux délais fixés par les articles 94 (appel d'offres ouvert), 96 (appel d'offres restreint) et 97 du CMP. Le décret du 27 février 1998, transposant la directive "services", préconise que l'avis d'appel public à concurrence contiennent: Des critères de sélection des participants au concours clairs et non discriminatoires, la nature des prestations des candidats au concours, des critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de consultation, le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats, en cas d'indemnisation des participants, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues (l'indemnisation est toujours obligatoire pour les concours d'architecture telle que prévue par les décrets MOP). Dans le cas des marchés négociés, l'article 383 du CMP, précise que le nombre des candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à 3, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés. En outre, la MIQCP recommande, même si ce n'est pas obligatoire, d'indiquer quelques notions quantitatives du programme, le montant de l'enveloppe financière-travaux (travaux et honoraires de la maîtrise d'uvre), les coordonnées de la personne pouvant renseigner le candidat... |
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| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||
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Articles du code des marchés publics |
Procédure |
Articles du code des marchés publics |
Procédure |
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| Composition de la commission ou du jury |
108 ter et 83-1 |
Le jury (ou la commission) est désigné par la personne responsable du marché. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours (sans lien direct - familial - ou indirect - associé, salarié...) Il comporte, en outre, 1/3 de maîtres d'uvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'uvre. Un représentant du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. Il n'est pas fait obligation aux maîtres d'uvre, membres du jury, d'être indépendants du maître de l'ouvrage. Ils ont voix délibérative. |
314 ter - 279 et 279-1 |
Le jury (ou la commission) est composé dans les conditions fixées aux articles 279 et 279-1 du CMP. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et comporte obligatoirement 1/3 de maîtres d'uvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, désignées par le président de la commission (le maire ou le président du conseil régional ou général..). Ils ont voix délibérative, comme le président et les 5 membres du conseil (assemblée délibérante). Assistent également à la réunion: - un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; - un représentant du service technique compétent pour suivre et assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service; - un comptable public ou receveur municipal (voix consultative). |
| Rôle du jury |
La mission du jury se défini comme suit: - Il analyse les prestations, qui lui sont transmises de manière anonyme, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel à concurrence. - Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation. - il dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. - Ce procès verbal est transmis à la personne responsable du marché ou à l'assemblée délibérante de la collectivité qui décide (elle n'est pas liée par l'avis du jury) du ou des lauréats du concours. |
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| Différentes modalités de consultation | Marchés de l'Etat et de ses établissements publics | Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics | ||
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Articles du code des marchés publics |
Procédure |
Articles du code des marchés publics |
Procédure |
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| Composition de la commission ou du jury |
108 ter et 83-1 |
Le jury (ou la commission) est désigné par la personne responsable du marché. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours (sans lien direct - familial - ou indirect - associé, salarié...) Il comporte, en outre, 1/3 de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'uvre. Un représentant du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. Il n'est pas fait obligation aux maîtres d'uvre, membres du jury, d'être indépendants du maître de l'ouvrage. Ils ont voix délibérative. |
314 ter - 279 et 279-1 |
Le jury (ou la commission) est composé dans les conditions fixées aux articles 279 et 279-1 du CMP. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et comporte obligatoirement 1/3 de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, désignées par le président de la commission (le maire ou le président du conseil régional ou général..). Ils ont voix délibérative, comme le président et les 5 membres du conseil (assemblée délibérante). Assistent également à la réunion: - un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; - un représentant du service technique compétent pour suivre et assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service; - un comptable public ou receveur municipal (voix consultative). |
| Rôle du jury |
La mission du jury se défini comme suit: - Il analyse les prestations, qui lui sont transmises de manière anonyme, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel à concurrence. - Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation. - il dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. - Ce procès verbal est transmis à la personne responsable du marché ou à l'assemblée délibérante de la collectivité qui décide (elle n'est pas liée par l'avis du jury) du ou des lauréats du concours. |
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