L’EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE EN FRANCE

1 ) INFORMATIONS GENERALES

    1. Les architectes, nombre, ages, sexe, revenu

    2. Il existe en France 27 000 architectes inscrits à l'ordre des Architectes.

      Le nombre global des architectes est de 35 000 ( y compris les non-inscrits).

      Les revenus moyens sont de 204 800 FRS en 1995, et 190 600 FRS en 1996.

      La structure par age est la suivante :

      Tranche d'age

      Architectes inscrits à l'Ordre en 1997

      Inférieur à 30 ans

      483

      1,8%

      De 30 à 39 ans

      6 340

      23,5%

      De 40 à 49 ans

      9 919

      36,8%

      De 50 à 59 ans

      6 438

      23,9%

      De 60 à 69 ans

      2 912

      10,8%

      Supérieur à 70 ans

      872

      3,2%

      Total

      26 964

      La répartition par sexe et mode d'exercice est la suivante :

      1997

      FEMMES

      HOMMES

      TOTAL

      Libéral

      2 575

      16 409

      18 984

      Associé

      430

      3 107

      3 537

      Fonctionnaires

      163

      713

      876

      Salariés

      568

      1 642

      2 210

      Sans activité

      314

      978

      1292

      Exclu étranger

      6

      59

      65

      TOTAL
      4 056
      22 908
      26 964

      La répartition par age et par sexe des architectes inscrits à l'Ordre est la suivante :

       
       

      Tranche d'age

      Femmes

      Hommes

      Inférieur à 30 ans

      4,6%

      1,3%

      De 30 à 39 ans

      42,4%

      20,2%

      De 40 à 49 ans

      39,9%

      36,8%

      De 50 à 59 ans

      10%

      26,3%

      De 60 à 69 ans

      2,5%

      12,3%

      Supérieur à 70 ans

      0,7%

      3,7%

      Le type de sociétés dans lesquels les architectes français peuvent exercer sont les suivantes :

      SA ( Société Anonyme) 128

      SARL (Société Anonyme à Responsabilité Limitée ) 1411

      SARLCOOP ( Société Anonymes à Responsabilité Limitée Coopérative) 30

      SCPA ( Société Civile Professionnelle d'Architecte) 630

      SELARL ( Société d'Exercice Libérale à Responsabilité Limitée) 77

      EURL ( Entreprise Unie personnelle à Responsabilité Limitée) 651

      TOTAL : 2947

  1. Le bâtiment : Chiffre d’affaire des grands secteurs de construction :

    La production totale du BTP ( bâtiment et travaux publics) estimée pour 1998, est de 665 milliards de francs, dont 582 milliards de francs sur le marché intérieur, et 83 milliards de francs sur le marché extérieur ( export).

    La croissance prévue pour 1999 est de + 2, 4%.

    La répartition entre travaux neufs et réhabilitation est la suivante :

    47,2 % des 582 milliards de francs sont consacrés au neuf, et 52,8 % à la réhabilitation .

    Le concept des travaux de réhabilitation est apparu il y a une vingtaine d'années. En deux décennies, ces travaux sont passés de quelques pour cents à près de 53 % de la production du BTP.

    Le poids des chantiers de réhabilitation du bâtiment a dépassé celui des chantiers neufs au milieu des années 1980; les travaux publics verront également arriver ce phénomène au début des années 2000.

    L'ensemble du secteur du BTP emploi, en 1998, un chiffre moyen de 1,3 millions de personnes dans 278 600 entreprises soit 4,7 personnes par entreprises.

    Le BTP a perdu 250 000 salariés entre 1991et 1998, soit 230 000 pour le Bâtiment, et 30 000 pour les travaux publics.

    L'activité Bâtiment s'est élevée à 451 milliards de francs en 1998, répartis comme suit :

    1. construction de logements :

      251 milliards soit 56 %

      construction de bâtiments non résidentiels :

      195 milliards soit 43 %

      activité de génie civil:

      5 milliards soit 1%

      TOTAL

      451 milliards soit 100 %

Dans le logement neuf, le coût moyen d'un logement baisse régulièrement de 1 à 2 % par an.

      LOGEMENTS

      1996

      1997

      1998

           

      Estimation

      Mise en chantier

      274 000

      272 000

      276 000

      Activités générales

      111 MF HT

      109 MF HT

      108 MF HT

      Ratios F. HT /Logements

      405 000 F

      401 000 F

      391 000 F

      La surface, elle, reste stable.

      La reprise tant attendue des bureaux et bâtiments industriels ne s'effectuera pas en 1998.

      Seule l'activité générée par la construction des bâtiments tertiaires permet au secteur du non résidentiel de ne pas subir une récession plus importante.

      Les types de contrats de travail, les charges sociales

      Les différents types de contrats de travail sont le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée.

      Le contrat à durée indéterminée est un contrat de droit commun conclu sans détermination de durée, il peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes, il peut voir ses conditions d’exécution modifiées par l’employeur. Il doit être choisi chaque fois qu’un lien existe entre l’embauche projetée et l’activité normale et permanente de l’entreprise.

      Le contrat à durée déterminée est celui qui comporte un terme, c’est à dire une date à laquelle il prend fin, fixés avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

      Les charges sociales : la protection sociale comprend les trois régimes de protection qui existent par ailleurs au profit des salariés.

      Cependant les droits et les cotisations ne sont pas du tout identiques pour les travailleurs indépendants que pour les salariés.

      Si les cotisations des indépendants sont plus légères que celles des salariés, la couverture sociale est corrélativement moins confortable.

      Cependant, surtout en début d’exercice de la profession, il peut être utile de minimiser les charges de l’entreprise individuelle en optant pour le régime libéral.

      1 - La contribution sociale généralisée (CSG) :

      Obligatoire depuis une loi du 29 décembre 1990, elle a été modifiée à de nombreuses reprises, la dernière étant la loi du 19 décembre 1997 sur le financement de la sécurité sociale pour 1998 et deux décrets du 29 décembre 1997.

      A compter du 01/01/1998, son taux est porté 7.50 %. A ce taux doit être ajouté le taux de 0.50 % de la CRDS, ce qui fait un total de 8 %.

      2 - Les allocations familiales :

      Cotisation annuelle : 0.5 % sur le plafond de la Sécurité Sociale (169 080), 5,4 % sur la totalité du revenu de l’année N moins 1.

      Exonération si revenu inférieur à 24 948 F. Ceci est à noter, il s’agit de la seule caisse qui exonère si l’activité a été déficitaire.

      Première année d’activité, calcul forfaitaire sur le seuil d’exonération multiplié par 1.5, soit 5,9 % * 37 422 = 2 021 F.

      Prestations : elles sont celles de droit commun : allocation pour jeune enfant , parentale d’éducation, allocation familiale proprement dite, complément familial...

      3 - L’assurance maladie-maternité :

      L’URSSAF transmet à tous les organismes intéressés les informations figurant sur le formulaire d’inscription qu’elle a fait remplir à la personne déclarant son activité.

      L’ architecte a le choix entre différents gestionnaires de l’assurance maladie : CAMPLIF (Caisse d’assurance Maladie des Professions Libérales d’Ile de France) ou d’autres qui vous serviront les mêmes prestations.

      Cotisations annuelles : 5, 90 % sur le revenu de l’année N moins 1 jusqu’à hauteur du plafond de la Sécurité Sociale (169 080)., 5,30 % entre le plafond et 5 fois le plafond (823 200). En première année d’activité, calcul forfaitaire sur 40 % du plafond de la Sécurité Sociale.

      4 - L’assurance vieillesse :

      CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse)

      L’assujettissement obligatoire recouvre trois types de prestations :

      Régime de base, équivalent de l’allocation des vieux travailleurs salariés, procurant une retraite du même montant.

      Pluri-activité : une seule inscription (1998)

        1. - La fiscalité : Les régimes de TVA et l’imposition personnelle :

      La TVA relative aux honoraires d'architecture est actuellement fixée au taux unique de 19,6%.

      Trois régimes de TVA sont possibles : régime pour micro entreprises (franchise en base), régime simplifié, régime réel.

      TVA Franchise base :

      Ce régime permet une exonération de TVA qui n’est donc pas facturée au client. Il est le régime de droit dans la limite de 175 000 F HT de recettes annuelles. Une condition de forme s’impose sur les factures, celles-ci doivent préciser " TVA non applicable, art 293 B du CGI ".

      Bien entendu aucune TVA n’est récupérable, le fisc n’ est donc pas totalement perdant.

      Régime simplifié RS :

      Choisi sur option dans la limite des 175 000 F de recettes HT. Acomptes trimestriels fixes (calculés la 1ère année par le redevable), (option faite à tous moments pour deux ans).

      Une seule déclaration annuelle à déposer avant le 30 avril.

      L’ option pour le non-paiement de la TVA permet de bénéficier du régime spécial pour les revenus, sans obliger à le choisir.

      Donc l’option pour la déclaration contrôlée pour les revenus n’interdit pas de bénéficier de la franchise en base TVA.

      Le régime réel :

      Obligatoire pour un chiffre d’affaires dont le montant annuel dépasse 175 000 F HT, honoraires rétrocédés déduits.

      Ce sont alors les éléments comptables enregistrés exactement qui déterminent exactement le bénéfice imposable.

      Une déduction de 20 % sur le bénéfice net annuel est possible à condition d’adhérer à une association agréée de gestion.

      En 1998, l’abattement est de 20 % jusqu’à 701 000 F.

      Impôt sur le revenu :

      Régime des micro-entreprises dit régime déclaratif spécial :

      Pour les chiffres d’affaires inférieurs à 175 000 F HT le professionnel est imposé sur 65 % des encaissements, sans que le fisc se préoccupe de déterminer les charges réelles du cabinet.

      Inutile de dire que rares sont les cas où les charges aussi faibles sont constatées, ce régime est donc généralement désavantageux, sauf dans des cas peu fréquents.

      Le chiffre d’affaires servant à calculer l’impôt sur le revenu est déclaré directement sur la déclaration annuelle de revenus 2042 à la rubrique régimes spéciaux " activités non commerciales ".

      Le bénéfice net est calculé par un abattement de 35 % sur la somme ainsi déclarée.

      Obligations comptables :

      Registre d’achats, livre journal au jour le jour avec le détail des recettes, conservation de toutes pièces justificatives ;

      Parallèlement une option doit aussi être effectuée pour l’assujettissement à la TVA ou la " Franchise en base "

      Régime de la déclaration contrôlée :

      Il est choisi par l’envoi de la déclaration 2035.

      L’option est valable pour 5 ans. La comptabilité enregistre les recettes encaissées et les dépenses payées. Obligation de tenue de livre-journal , d’un registre des immobilisations et des amortissements.

      L’ adhésion à une association agréée de gestion permet un abattement de 20 % sur les revenus déclarés jusqu’à hauteur de 701 000 F de revenus.

      1. L’ENVIRONNEMENT LEGAL DE L’EXERCICE

      2-1 ) Le droit d’exercer (diplôme, inscription à l’ordre, etc…)

      La profession d'architecte est juridiquement protégée par la loi du 3 janvier 1977.

      Celle-ci stipule que l'architecture est d'intérêt public, réglemente la profession, protège le titre d'architecte, et rend obligatoire le recours à l'architecte à partir d'un certain seuil.

      Le titre ouvrant droit à l'exercice de la profession d'architecte est architecte DPLG ( Diplômé par le Gouvernement) ou architecte DESA (Diplômé par l'Ecole Spéciale d'Architecture). Pour pouvoir porter le titre et exercer leur profession, les architectes doivent nécessairement être inscrits au tableau du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes.

      Pour être inscrits, les architectes doivent :

      Les architectes ressortissants d'ETATS non membres de l'Union Européenne, ne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux peuvent demander leur inscription à l'Ordre s'ils peuvent se prévaloir d'un diplôme français ou étranger reconnu par l'Etat français. Leur demande est néanmoins soumise à autorisation préalable du Ministre de la Culture qui se prononce par arrêté, après avis du conseil national et du Ministère des Affaires étrangères.

        1. La protection du titre et de la profession

      L'article 40 de la loi du 3 Janvier 1977 sur l'architecture dispose : " Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu'elle dirige, de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture est punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d’un an ou de l'une de ces deux peines seulement... ".

      Quand il s'agit d'une usurpation de titre, le problème est simple, et l'article 40 s'applique pleinement.

      Cependant, quand il s'agit de l'utilisation de termes tels que : " Atelier d'architecture ", " Cabinet d'architecture ", " Bureau d'études d'architecture ", la position des tribunaux n'a pas toujours été claire.

      En effet, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois du 29 Mai 1984 avait pris une interprétation restrictive de l'article 40, considérant que la loi de 1977 réglementait de façon stricte les appellations d'architecte, d'agréé en architecture, de société d'architecture. Selon cet arrêt, l'article 40 ne visant nulle part les termes d'atelier ou de cabinet d'architecture, leur utilisation ne constituait donc pas une infraction à la loi sur l'architecture.

      Cependant, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde du 27 Juin 1991, considérant que l'article 40 devait être interprété extensivement, prenait une position plus favorable pour la profession. L'utilisation d'une telle appellation par un détenteur de récépissé (a fortiori par un maître d'œuvre) tombait sous le coup de l'article 40 et constituait une infraction à la loi sur l'architecture.

      Deux arrêts récents de Cours d'Appel, juridictions du second degré, viennent confirmer et consolider la position de la jurisprudence en faveur d'une interprétation extensive de l'article 40.

      La Cour d'Appel de Bordeaux, dans un jugement du 26 Avril 1994 a retenu l'infraction d'usurpation de titre pour un détenteur de récépissé, en précisant clairement : " il est manifeste que la lecture par une personne peu avertie, sur des documents professionnels, de la mention " cabinet d'architecture ", fut-elle suivie du titre de " maître d'œuvre " dont elle ignorera le plus souvent le sens, lui laissera croire qu'elle est en présence d'un architecte ou d'un groupe d'architectes diplômés ".

      La Cour d'Appel de Pau, dans un arrêt du 28 Juin 1994 a retenu l'infraction d'exercice illégal de la profession d'architecte, pour un maître d'oeuvre qui utilisait tant sur les chantiers que dans ses tampons et papiers officiels le terme de " cabinet d'architecture et décoration ". " Sa qualité de maître d'œuvre lui interdisait d'utiliser le terme architecte ".

      NOTA : L'Ordre a toujours fait preuve de grande tolérance en ce qui concerne l'utilisation de l'appellation " architecte naval ".

      Par contre, l'appellation " d'architecte paysagiste " ne peut être utilisée que par des architectes diplômés. Le ministère de l'Equipement s'est exprimé très clairement à ce sujet.

      2-3) Les formes juridiques d’exercice (libéral, société, etc…)

      Sociétés d’Architecture : ce qu’il faut savoir

      Les architectes peuvent constituer entre eux et avec d’autres professionnels, des sociétés d’architecture qui sont soumises à des règles issues d’une part du droit des sociétés et d’autre part des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de ses décrets d’application.

      Règles communes à toutes les sociétés d’architecture :

      Une société d’architecture doit être inscrite au tableau de l’Ordre des architectes du lieu de son siège social (articles 10 et 12 de la loi de 1977).

      Elle doit être ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; cette inscription lui conférant la personnalité morale.

      Les sociétés d’architecture ont pour objet l’exercice de la profession d’architecte.

      Même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil ; à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.

      Ainsi l’objet des ces sociétés peut être présenté de la manière suivante : " La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste et en particulier de la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace ".

      • Les sociétés d’architectures ne peuvent être composées que de personnes physiques. Les architectes, au minimum 2, doivent y être représentés majoritairement ; un seul architecte ne pouvant détenir plus de 50 % du capital (sauf exceptions indiquées ci-après).

      Ces règles peuvent paraître restrictives mais elles ont été édictées dans le souci de garantir l’indépendance de l’architecte.

      • Elles peuvent regrouper des architectes inscrits à différents tableaux régionaux.
      • A condition que les statuts le prévoient, ou sur décision de l’assemblée générale, un architecte associé peut continuer d’exercer sa profession à titre libéral ou en qualité d’associé d’une autre société d’architecture. Ses différents domaines d’intervention doivent être clairement définis.

       

      Les tableaux ci-après ont pour objet de présenter les principaux types de sociétés d’architecture pouvant être créées par les architectes en précisant pour chacune d’elle les modalités de création, de fonctionnement, les règles en matière d’assuranc ainsi que le régime fiscal et social.

      D’autres sociétés peuvent être constituées (S.C.O.P d’architecture sous forme de SA dont le fonctionnement est relativement lourd, sociétés en participation d’architectes), elles n’existent aujourd’hui que sur le plan théorique.

      LES PRINCIPALES OPTIONS :

       

      création

      fonctionnement

      responsabilité

      Assurance

      régime social

      régime fiscal

      scp d’architecture

      (Société civile professionnelle)

       

      Société de personne

      Pas de capital social minimum.

      Nombre minimum d’associés : 2 architectes.

      Ne peut être composée que de personnes physiques.

      Des personnes non architectes mais exerçant des professions connexes peuvent être associées à la condition que les architectes soient majoritaires (plus de 50% des parts).

      Un architecte ne peut être associé que dans une seule SCP.

       

      Grande liberté dans l’organisation du fonctionnement.

      Le pouvoir est partagé entre les associés.

      Un gérant, obligatoirement architecte, peut être désigné.

       

      Les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes sociales contractées par la société (sur leur patrimoine privé).

      La société souscrit l’assurance garantissant la responsabilité professionnelle des associés (article 16 de la loi 1977).

       

      Les associés ne peuvent pas être salariés de la société. Ils exercent tous à titre individuel.

      Les associés de la SCP peuvent opter entre deux régimes fiscaux (cette option est irrévocable) :

      - Soit ils sont imposables personnellement au titre de l’impôt sur le revenu sur les honoraires perçus et sur les bénéfices réalisés par la société (dans la catégorie BNC)

      - Soit (depuis 1996) ils décident de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés. Ils ne seront alors personnellement imposables que sur les honoraires perçus et sur les seuls bénéfices distribués.

      La société soumise à l’IS bénéficie d’un report déficitaire étalé sur 5 ans.

      eurl d’architecture

      (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)

       

      Capital social minimum : 50 000 francs

      Un seul architecte associé.

       

      L’associé unique dispose de tous les pouvoirs. Ces décisions doivent être formalisées et consignées sur un registre.

      L’associé unique est obligatoirement le gérant de la société. Il peut cependant décider d’employer (salariat) un cogérant dont le rôle sera alors strictement défini.

      Cependant il peut confier cette gérance, par mandat, à un tiers qui devra alors nécessairement être architecte.

      Dettes d’exploitation : la responsabilité de l’associé unique est limitée à son apport.

      Cependant cette limitation de responsabilité n’exclut pas la mise en cause de l’architecte, dans des circonstances exceptionnelles révélant une faute particulièrement grave.

      Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

       

      L’associé unique est obligatoirement soumis au régime des travailleurs non-salariés.

      S’il emploie un gérant, ce dernier peut bénéficier du régime des travailleurs salariés.

       

      L’associé unique d’une EURL a la possibilité d’opter soit pour l’assujettissement de sa société à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que pour les SCP.

       

      création

      fonctionnement

      responsabilité

      Assurance

      régime social

      régime fiscal

      sarl d’architecture

      (Société à responsabilité limitée)

       

      Société de capitaux

      Capital social minimum : 50 000 francs

      Nombre minimum d’associés : 2 architectes qui doivent détenir plus de 50% du capital.

      Un architecte ne peut détenir plus de 50% du capital.

      Ne peut être composée que de personnes physiques.

      Au-delà de 50 associés, obligation de transformer la société en SA

       

      Gérance : la société est administrée par un ou plusieurs gérants dont la majorité doit être architecte.

      Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4.

       

      Dettes d’exploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

      Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

       

      Les associés peuvent être salariés s’ils le désirent.

      Le gérant :

      - majoritaire : il ne peut pas être titulaire d’un contrat de travail et est obligatoirement soumis au régime des travailleurs non salariés.

      - égalitaire ou minoritaire : il peut bénéficier du régime des travailleurs salariés.

      La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés.

      Les associés sont imposables sur leurs revenus (salaires ou honoraires) et sur les dividendes perçus.

      sa

      D’architecture

      (Société anonyme)

       

      Société de capitaux

      Capital social minimum : 250 000 francs

      Nombre minimum d’associés : 7.

      La majorité des actions doit être détenue par des architectes.

      Ne peut être composée que de personnes physiques.

      Conseil d’administration : la société est administrée par un conseil d’administration com-prenant de 3 à 24 membres majoritairement architectes (le nombre d’administrateurs liés à la SA par un contrat de travail ne peut dépasser le 1/3 des administrateurs en fonction) .

      Le président du conseil est obligatoirement architecte.

      Direction générale : si un directeur général est nommé, il est architecte. Il peut être salarié.

      Commissaire aux comptes : Sa désignation est obligatoire (assemblée générale). Il contrôle la gestion de la société.

      Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

       

      Dettes d’exploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

      Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

       

      Chaque associé, y compris le président du conseil d’adminis-tration et le directeur général peuvent bénéficier du régime des travailleurs salariés.

       

      Impôt sur les sociétés

      Idem que pour SARL

       

      création

      fonctionnement

      responsabilité

      Assurance

      régime social

      régime fiscal

      selarl

      d’architecture

      (Société d’exercice libéral à responsabilité limitée)

      Cette société soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 comporte quelques particularités

      Capital social minimum : 50 000 francs

      Nombre minimum d’associés : 1 architecte.

      Les architectes en exercice dans la société doivent détenir plus de 50% du capital.

      Un architecte peut détenir plus de 50% du capital.

      Peut être composée de personnes physiques et morales :

      - les sociétés d’architecture peuvent être associées, mais elles ne doivent pas détenir la majorité du capital.

      - les autres personnes physiques ou morales peuvent être associées mais à hauteur maximum de 25% du capital.

      Au-delà de 50 associés, la société doit être transformée en S.E.L.A.F.A.

       

      Gérance : la société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les architectes en exercice dans la société.

      Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4.

       

      Dettes d’exploitation :

      • Chaque architecte associé exerçant sa profession dans la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels accomplis.
      • Les associés n’exerçant pas au sein de la société ne sont responsables qu’à la hauteur de leurs apports.

      La société est doublement responsable :

      - directement des dettes d’exploitation,

      - à titre solidaire des actes professionnels accomplis par ses associés.

      Assurance professionnelle : la société doit souscrire l’assurance garantissant les conséquences de ces actes professionnels.

       

      Les règles sont identiques à celle de la SARL de droit commun.

       

      Impôt sur les sociétés

      Idem que pour SARL

      s.e.l.a.f.a

      d’architecture

      (Société d’exercice libéral sous forme de société anonyme)

      Cette société soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 comporte quelques particularités.

      Capital social minimum : 250 000 francs

      Nombre minimum d’associés : 3 architectes.

      Les architectes en exercice dans la société doivent être majoritaires. Mais, un architecte peut détenir plus de 50% du capital.

      Peut être composée de personnes physiques et morales :

      - les sociétés d’architecture peuvent être associées, mais elles ne doivent pas détenir la majorité du capital.

      - les autres personnes physiques ou morales peuvent être associées mais à hauteur maximum de 25% du capital.

      Conseil d’administration : la société est administrée par un conseil d’administration compre-nant de 3 à 24 membres élus majoritairement parmi les architectes en exercice dans la société. Le président du conseil est obligatoirement architecte.

      Direction générale : un directeur général peut être nommé, il doit être architecte.

      Commissaire aux comptes : Sa désignation est obligatoire (assemblée générale). Il contrôle la gestion de la société.

      Assemblée générale : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4 des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

       

      Dettes d’exploitation :

      • Chaque architecte associé exerçant sa profession dans la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels accomplis.
      • Les associés non-architectes ou les associés n’exerçant pas au sein de la société ne sont responsables qu’à la hauteur de leurs apports.

      La société est doublement responsable :

      - directement des dettes d’exploitation,

      - à titre solidaire des actes professionnels accomplis par ses associés.

      Assurance professionnelle : la société doit souscrire l’assurance garantissant les conséquences de ces actes professionnels.

       

      Les règles sont identiques à celle de la SA de droit commun.

       

      Impôt sur les sociétés

      Idem que pour SA

       

      création

      fonctionnement

      responsabilité

      Assurance

      régime social

      régime fiscal

      s.c.o.p sarl

      d’architecture

      (Société coopérative de production sous forme de SARL à capital variable)

       

      C’est une société à capital variable.

      Capital social minimum : 25 000 francs.

      La variabilité du capital doit toujours respecter les règles de majorité imposé par la loi de 1977 (architectes majoritaires).

      Nombre minimum d’associés : 2 architectes.

      Ne peut être composée que de personnes physiques.

      Au-delà de 50 associés, obligation de transformer la société en SA.

      Cette société fait l’objet d’une procédure spécifique de constitution puisqu’elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés mais également inscrite (préalablement) sur une liste dressée par le Ministère du travail. Les conditions permettant d’être inscrit sur cette liste sont contrôlées chaque année.

      Gérance : la société est administrée par un ou plusieurs gérants (dont majoritairement des architectes).

      Conseil de surveillance : lorsque la société est composée de plus de 20 associés. Il est composé de 3 à 9 membres (majoritairement architectes) désignés par l’assemblée générale des associés. Il a pour mission de contrôler la gestion de la société.

      Assemblée générale des associés : les décisions les plus importantes sont prises en assemblée extraordinaire à la majorité des 3/4.

      Commissaire aux comptes : désigné par l’assemblée.

       

      Dettes d’exploitation : la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

      Assurance professionnelle : la société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l’assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

       

      Tous les associés sont obligatoirement salariés (régime de droit commun), y compris le gérant.

       

      La S.C.O.P réalise des excédents nets de gestion qui sont imposables au titre de l’IS.

      En revanche, ces excédents distribués aux associés sont considérés comme des salaires.

       

      Les limites de l’exercice :

      La loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 fixe les conditions d' exercice de la profession d'architecte. L'intervention de l'architecte est obligatoire à partir de 170 m2, étendu à 800 m2 pour un bâtiment agricole.

      Les missions confiées à un architecte en France sont multiples : elles vont de la conception à la réalisation de bâtiments, aux interventions sur la ville et le territoire.

      L'architecte doit maîtriser la représentation dans l'espace, être capable de concevoir un projet architectural, et d'en conduire l'exécution.

      L'architecte travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires composées d'ingénieurs, de paysagistes, d'urbanistes, d'économistes, de sociologues, et de plasticiens.

      Ses services peuvent être sollicités par des particuliers, des chefs d'entreprises, des propriétaires institutionnels, ( compagnies d'assurances, banques..) ou des professionnels de l'immobilier ( promoteurs, administrateurs de biens).

      L'Etat, les collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte ou les organismes d'HLM ( Habitation à loyer modérés) assurent également une part importante de la commande d'architecture, dans le domaine des équipements publics, écoles, hôpitaux, salles de sports …

      Un architecte peut donc intervenir dans les domaines suivants :

       

      Les assurances professionnelles :

      LA RESPONSABILITE DECENNALE

      Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage :

      - des dommages, même résultant des vices du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutif ou l’un de ses éléments d’équipement, le rende impropre à sa destination (article 1792 al.1 c.civ).

      - des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (1792-2, al.1)

      Les constructeurs sont déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux après 10 ans à compter de la réception des travaux (art.2270).

       

      Eléments constitutifs de l’ouvrage :

      Ce sont les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

      Relèvent de la garantie décennale :

      - les désordres qui compromettent la solidité des charpentes et des fissures infiltrantes apparues dans les murs pignons qui portent atteinte à l’habitabilité d’un ensemble pavillonnaire (CA Douai, 24/01/94, S.A. La maison Dunkerquoise / Sté Thelu).

      - des fissures importantes dans le gros oeuvre et d’un affaissement des dallages qui ont rendu un pavillon impropre à sa destination et qui ont nécessité de gros travaux de reprise en sous-oeuvre (CA Orléans, 7/06/94, Mutuelle des provinces de France assurances / Berthonneau).

      Eléments d’équipement :

      La garantie décennale s’applique aux dommages affectant :

      - un élément d’équipement quel qu’il soit dès lors que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination (1792 al.1)

      - la solidité d’un élément d’équipement du bâtiment qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,....(1792-2 al.1).

      Lorsque la défaillance d’un élément d’équipement rend l’ouvrage entier impropre à sa destination, la garantie décennale s’applique sans qu’il soit besoin de rechercher si l’élément d’équipement était ou non dissociable.

      Mais, restriction, il ne suffit pas que le vice caché dont est affecté l’élément d’équipement rende celui-ci impropre à sa destination, il faut que le défaut relevé rende l’immeuble lui-même impropre à sa destination (Cass.civ, 9/01/91- jurisprudence constante).

      Un élément d’équipement est indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (1792-2 al.2).

      Sont considérés comme des éléments indissociables du gros-oeuvre : une chaudière, une installation de chauffage électrique avec isolation thermique importante si les éléments font corps avec les murs et les cloisons et si les conducteurs sont encastrés dans la maçonnerie, les gaines d’ascenseur et les cages d’escaliers, une chape faisant indissociablement corps avec le plancher...

      Les défaillances d’éléments d’équipement dissociables notamment leur défaut de solidité, sont en principe couvertes par la garantie de bon fonctionnement (1792-3). Mais si elles rendent l’immeuble impropre à sa destination, la garantie décennale s’applique.

      Dommages causés aux existants :

      En principe la garantie décennale ne concerne que les désordres affectant l’ouvrage lui-même.

      Les dommages causés aux autres biens sont réparés au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du code civil (CA Paris 23 Mars 1994, AGP AXA / Sté La Concorde).

      Importance des malfaçons :

      Ne relèvent pas de la garantie décennale les désordres de caractère purement esthétique révélés pendant le délai de la garantie ainsi que leur aggravation apparue après ce délai dès lors qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination.

      Il en est ainsi pour des petites fissures considérées comme de simples défectuosités auxquelles il est facile de remédier mais qui n’affectent en rien la solidité de la construction et ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination (Cass.civ, 22 avril 1975, CAA Bordeaux, 2/04/91, CAA Bordeaux 22/06/92).

      Ces désordres entre dans le champ d’application de la garantie de parfait achèvement (CA, Pau 18/05/94, Ent. Mousquez / Sté Muratel) ou de la responsabilité contractuelle de droit commun (CA Aix-en-Provence, 9/05/94, Satta / Checucci).

      La responsabilité décennale est en principe écartée lorsqu’il est possible de remédier aux désordres sans reprendre le gros-oeuvre.

      Néanmoins, lorsque les fissures portent atteinte à l’étanchéité de l’immeuble, elles rendent alors l’immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.

      Ainsi, Cass. civ, 12/07/88, les infiltrations d’eau par les terrasses et par les murs extérieurs dues à des défauts d’étanchéité relèvent de la garantie décennale.

      Mais, s’il n’est pas établi que les infiltrations ont pour origine l’absence d’étanchéité l’atteinte à la destination n’est pas retenue par les juges (Cass.civ, 12/03/86).

      Cass.civ 9 Mars 1988 : Bull.civ : ne rendent pas non plus l’immeuble impropre à sa destination des micro-fissures affectant le crépi des façades dès lors qu’elles ne se sont pas amplifiées au cours des années et qu’elles n’ont pas provoqué d’infiltrations.

      Aggravation des désordres constatés pendant la période de garantie :

      L’aggravation postérieurement à la période de garantie (soit 10 ans après la réception des travaux) des désordres constatés pendant cette période, engage la responsabilité des constructeurs (jurisprudence constante).

      Dommages éventuels :

      Une menace de préjudice sérieuse et imminente constitue une intérêt actuel pour agir mais il faut que le dommage à venir soit de nature à compromettre la solidité ou à porter atteinte à la destination de l’ouvrage.

      Ainsi, des fissures qui vont produire de façon certaine des infiltrations mettant en cause le clos et le couvert et qui rendront l’immeuble impropre à sa destination (Cass.civ, 19/04/91), il en est ainsi lorsqu’elles risquent d’entraîner de l’humidité dans les locaux.

      De même, une fissure importante apparue dans un dallage qui entraîne un trouble grave dans l’utilisation des locaux et qui ne peut, s’il n’y est pas apporté remède, que s’accentuer et rendre l’immeuble impropre à sa destination (Cass.civ, 9/07/85, arrêt 636 P).

      A contrario, la fissuration d’un revêtement de pâte de verre qui n’entraîne de façon prévisible aucun risque de chute d’élément important du revêtement et de l’enduit ni d’infiltration à l’intérieur du bâtiment ne relève pas de la garantie décennale (CE 5 Juin 1981).

      Les défauts de conformité correspondent à une inadéquation entre la prestation réalisée et ce qui a été prévu dans les documents du marché.

      Un défaut de conformité aux stipulations du contrat peut exister alors même que l’ouvrage est parfait du point de vue technique. Le défaut de conformité relève de la garantie contractuelle de droit commun à moins qu’il ne compromette la solidité de l’ouvrage (garantie décennale).

       

      Responsabilité du promoteur-vendeur :

      Le promoteur est tenu d’une obligation de résultat c’est-à-dire de délivrer des immeubles exempts de malfaçons.

       

      Associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeubles :

      Les associés sont tenus à la même responsabilité que le vendeur d’immeuble pour les vices apparents et pour les vices cachés (1646-1 c.civ) et ne peuvent être poursuivis qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé ou adressée, soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci si la créancier n’a pas été indemnisé (article 2 al.3 de la loi 71-579 du 16 Juillet 1971)

       

      Responsabilité contractuelle :

      La charge de la preuve incombe au créancier qui entend s’en prévaloir : preuve de l’existence du contrat et preuve du paiement.

      Lorsque le débiteur est tenu à une obligation de résultat, celle-ci dispense le créancier d’apporter la preuve d’une faute commise par le débiteur. La responsabilité de celui-ci est présumée du seul fait de l’inexécution.

      Le débiteur ne doit prouver que l’obligation (contrat) et son inexécution (malfaçon). Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de DI toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (fait d’un tiers, force majeure, cas fortuit).

       

      Réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

      Il appartient aux juges de déterminer les modalités de réparation du dommage causé par la mauvaise exécution d’une obligation.

      Les juges peuvent soit attribuer des dommages intérêts en compensation du préjudice, soit décider que la réparation du dommage s’effectuera sous forme de remboursement des travaux de mise en conformité.

       

      Nécessité d’une mise en demeure :

      Le débiteur ne peut réclamer réparation de son préjudice qu’après avoir mis en demeure d’exécuter.

      Cette mise en demeure se présente sous forme d’acte extrajudiciaire signifié par huissier mais elle peut être faite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple contre remise de récépissé de réception.

      Les dommages ne relevant pas des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil sont des défauts de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

       

      Réparation de dommages intermédiaires :

      Définition : ce sont les malfaçons qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre des responsabilités décennale et de bon fonctionnement.

      Malfaçons apparues après réception et concernant les gros ouvrages mais qui ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni à la destination de l’immeuble.

      Cass.civ, 30 Janvier 1991, il en est ainsi de fissures peu importantes affectant un carrelage, Cass.civ, 9 Mars 1988 : de microfissurations d’un crépi, du cloquage de la fissuration ou du décollement d’un revêtement de façade (CA Dijon, 20/02/92) qui ne sont pas de nature à provoquer des infiltrations dans l’immeuble.

      Il est nécessaire de prouver la faute du constructeur (la S.C.I devra donc se retourner contre les entreprises pour prouver la faute). (faute de conception, manquement à l’obligation de conseil).

      Limite de la responsabilité : 10 ans à compter de la réception des travaux.

      Article 1646-1 du code civil : Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.

      Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.

      Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis à 1792 et à assumer la garantie prévue à 1792-3.

       

      LE PROJET

      L’accès à la commande :

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Exceptions aux règles de publicité

      Marchés dont le montant annuel est inférieur à 300 000 T.T.C., article 123.

      Pas de formalisme: un avis d'appel public à concurrence n'est pas nécessaire

      Marchés dont le montant annuel est inférieur à 300 000 T.T.C., article 321.

      Pas de formalisme: un avis d'appel public à concurrence n'est pas nécessaire

       

      Le maître d'ouvrage consulte plusieurs architectes par courrier. La sélection se fait librement (au gré à gré). La jurisprudence requiert cependant la passation d'un contrat écrit détaillé (CAA, 11 janvier 1996, Cne des Trois Moutiers).

      Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentations de simples mémoires ou de factures.

      Le calcul du montant annuel présumé (300 000 F T.T.C.) se fait à partir des commandes passées pour une année civile pour un même prestataire et pour des opérations de même nature.

      Ainsi un architecte qui a déjà obtenu avec une commune plusieurs contrats de maîtrise d'oeuvre ne pourra être sélectionné de gré à gré, par cette même commune, si le montant total des contrats excède 300 000 F T.T.C.

      La publication d'un avis d'appel public à concurrence sera alors nécessaire.

      Exceptions aux règles de publicité

      104-II

      108- 108 ter

      Marché négociés passés sans mise en concurrence préalable

      308 faisant référence à 104-II

      314 - 314 ter

      Marché négociés passés sans mise en concurrence préalable

       

      Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable (quel que soit le montant du marché) lorsque l'exécution ne peut être réalisé que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

      - Prestations nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par une seule personne (entrepreneur ou fournisseur).

      - Prestations nécessitant l'emploi d'installations spéciales, d'un certain savoir-faire détenu que par quelques personnes déterminées.

      - Prestations mentionnées aux articles 108 et 314: les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées, après avis d'une commission, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de la solution retenue.

      - Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      1er seuil:

      Examen des candidats sur compétences et moyens

      108 bis

      Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à 450000 F T.T.C.

      Arrêté du 14 mars 1986

      314 bis

      Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à 450000 F T.T.C.

      Arrêté du 14 mars 1986

       

      La personne responsable du marché (le maître de l'ouvrage) peut limiter la mise en compétition (après avis d'appel public à la concurrence) à l'examen de la compétence des candidats et des moyens dont ils disposent.

      Le marché est ensuite librement négocié.

      2ème seuil:

      Examen sur compétences, références et moyens

      108 bis

      Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 450000 F T.T.C. et 1300000 F H.T.

      Arrêté du 16 juin 1998

      314 bis

      Lorsque le montant estimé du marché est compris entre 450000 F T.T.C. et 1300000 F H.T.

      Arrêté du 16 juin 1998

       

      La mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens de candidats.

      Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché pour l'Etat ou pour la collectivité ou l'établissement contractant, après avis d'une commission composée comme le jury prévu lors de l'organisation d'un concours.

      Le marché est ensuite librement négocié.

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      3ème seuil:

      Concours d'architecture et d'ingénierie

      108 bis

      108 ter

      Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. (arrêté du 16 juin 1998): obligation d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie (dans les conditions de l'article 108 ter).

      En dessous de ce seuil un concours peut être organisé sur décision de la personne responsable du marché

      314 bis

      314 ter

      Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. (arrêté du 16 juin 1998): obligation d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie (dans les conditions de l'article 314 ter).

      En dessous de ce seuil un concours peut être organisé sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant.

      Définition

      Il y a concours dès qu'une remise de prestations est demandée aux candidats: remises d'esquisses ou d'un avant projet en général. Le maître de l'ouvrage doit au préalable établir un programme cohérent, fixer l'enveloppe financière de l'opération en rapport avec ce programme et s'assurer de ces possibilités de financement. Il doit établir un dossier de consultation qui comportera le programme de l'opération et le règlement du concours.

      Modalités d'organisation du concours

      Un concours se déroule en deux phases:

      1) A la suite d'un avis d'appel public à la concurrence (délai de réception des candidatures : 21 jours minimum à partir de la publication ou 15 jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait du maître d'ouvrage), sélection après avis du Jury d'un nombre restreint d'équipes admises à concourir.

      2) Après remise des prestations des concurrents, le maître de l'ouvrage, après avis du jury, choisit l'équipe lauréate à laquelle il attribue

      le marché.

      A noter : Les prestations sont transmises de manière anonyme. L'anonymat s'impose à chaque étape d'examen des prestations par

      le jury (vérification de la conformité des prestations, analyse des projets, formulation d'un avis motivé sur chaque projet).

      Chaque concurrent qui remet des prestations doit être indemnisé.

      Le montant de indemnité doit être indiqué dans le règlement du concours, ainsi que les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Ce montant doit être égal au prix estimé des études demandées affecté d'un abattement au plus égal à 20%.

      la rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tiendra compte de l'indemnité perçue par le lauréat.

      La personne responsable du marché doit communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature.

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Articles du codes des marchés publics

      Procédure

      Exception à l'obligation de concours

      108 bis

      Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'organiser un concours, lorsque le montant du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. pour les opérations de maîtrise d'œuvre suivantes

      314 bis

      Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'organiser un concours, lorsque le montant du marché est supérieur à 1 300 000 F H.T. pour les opérations de maîtrise d'oeuvre suivantes

        - Relatives à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants.

      - Relatives à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation,

      - qui ne confient aucune mission de conception au titulaire.

      Dans ce cas, le maître de l'ouvrage procède à une mise en compétition des candidats, après un avis d'appel public à la concurrence, sur références, compétences et moyens.

      Les différentes modalités de consultations pour les marchés de maîtrise d'œuvre par les maîtres d'ouvrages publics soumis au code des marchés publics

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du code des marchés publics

      Procédure

      Articles du code des marchés publics

      Procédure

      Règles de publicité 38 et 38 bis

      (contenu minimal)

      83-1(nouveau) et 279-1

      Le principe général : un avis d'appel public à la concurrence est nécessaire

      38 et 38 bis (contenu minimal)

      83-1 et 279-1

      Le principe général : un avis d'appel public à la concurrence est nécessaire.

      Elles concernent l'ensemble des modalités de passation des marché publics. Chaque marché doit être soumis à une publicité préalable.

      Quand le maître d'ouvrage envisage une opération de maîtrise d'oeuvre, il doit passer un avis d'appel public à la concurrence:

      Au moyen d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales (moniteur) ou au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au journal officiel des communautés européennes, si le montant estimé du marché est supérieur à 900 000 F H.T. (marchés de l'Etat) et 1 300 000 HT (marchés de collectivités territoriales).

      Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 21 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication. Ce délai peut être réduit à 15 jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.

      L'avis d'appel public à concurrence doit indiquer : l'identification de l'administration concernée, l'objet du marché, la procédure de passation, le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, les conditions de dépôt et de présentation des candidatures, la date d'envoi de l'avis à la publication, la date limite de réception des candidatures, les délais de remise des prestations des demandes de participation ne peuvent être inférieurs aux délais fixés par les articles 94 (appel d'offres ouvert), 96 (appel d'offres restreint) et 97 du CMP.

      Le décret du 27 février 1998, transposant la directive "services", préconise que l'avis d'appel public à concurrence contiennent:

      Des critères de sélection des participants au concours clairs et non discriminatoires, la nature des prestations des candidats au concours, des critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de consultation, le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats, en cas d'indemnisation des participants, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues (l'indemnisation est toujours obligatoire pour les concours d'architecture telle que prévue par les décrets MOP).

      Dans le cas des marchés négociés, l'article 383 du CMP, précise que le nombre des candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à 3, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.

      En outre, la MIQCP recommande, même si ce n'est pas obligatoire, d'indiquer quelques notions quantitatives du programme, le montant de l'enveloppe financière-travaux (travaux et honoraires de la maîtrise d'œuvre), les coordonnées de la personne pouvant renseigner le candidat...

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

      Articles du code des marchés publics

      Procédure

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      Procédure

      Composition de la commission ou du jury

      108 ter et 83-1

      Le jury (ou la commission) est désigné par la personne responsable du marché. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours (sans lien direct - familial - ou indirect - associé, salarié...)

      Il comporte, en outre, 1/3 de maîtres d'œuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'œuvre.

      Un représentant du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. Il n'est pas fait obligation aux maîtres d'œuvre, membres du jury, d'être indépendants du maître de l'ouvrage. Ils ont voix délibérative.

      314 ter - 279

      et 279-1

      Le jury (ou la commission) est composé dans les conditions fixées aux articles 279 et 279-1 du CMP. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et comporte obligatoirement 1/3 de maîtres d'œuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, désignées par le président de la commission (le maire ou le président du conseil régional ou général..). Ils ont voix délibérative, comme le président et les 5 membres du conseil (assemblée délibérante).

      Assistent également à la réunion:

      - un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

      - un représentant du service technique compétent pour suivre et assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service;

      - un comptable public ou receveur municipal (voix consultative).

      Rôle du jury

      La mission du jury se défini comme suit:

      - Il analyse les prestations, qui lui sont transmises de manière anonyme, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel à concurrence.

      - Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation.

      - il dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.

      - Ce procès verbal est transmis à la personne responsable du marché ou à l'assemblée délibérante de la collectivité qui décide (elle n'est pas liée par l'avis du jury) du ou des lauréats du concours.

      Différentes modalités de consultation Marchés de l'Etat et de ses établissements publics Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
       

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      Composition de la commission ou du jury

      108 ter et 83-1

      Le jury (ou la commission) est désigné par la personne responsable du marché. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours (sans lien direct - familial - ou indirect - associé, salarié...)

      Il comporte, en outre, 1/3 de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'œuvre.

      Un représentant du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. Il n'est pas fait obligation aux maîtres d'œuvre, membres du jury, d'être indépendants du maître de l'ouvrage. Ils ont voix délibérative.

      314 ter - 279

      et 279-1

      Le jury (ou la commission) est composé dans les conditions fixées aux articles 279 et 279-1 du CMP. Il est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et comporte obligatoirement 1/3 de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation, désignées par le président de la commission (le maire ou le président du conseil régional ou général..). Ils ont voix délibérative, comme le président et les 5 membres du conseil (assemblée délibérante).

      Assistent également à la réunion:

      - un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

      - un représentant du service technique compétent pour suivre et assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service;

      - un comptable public ou receveur municipal (voix consultative).

      Rôle du jury

      La mission du jury se défini comme suit:

      - Il analyse les prestations, qui lui sont transmises de manière anonyme, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel à concurrence.

      - Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation.

      - il dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.

      - Ce procès verbal est transmis à la personne responsable du marché ou à l'assemblée délibérante de la collectivité qui décide (elle n'est pas liée par l'avis du jury) du ou des lauréats du concours.